La Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme (DUDH)
La Déclaration universelle des droits de
l'homme (DUDH) est adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10
décembre 1948 à Paris au palais de Chaillot par la résolution 217 (III) A3.
Elle précise les droits de l'homme fondamentaux. Sans véritable portée juridique en tant que tel, ce texte n'a qu'une
valeur d'une proclamation de droits.
À
l'origine, 48 États sur les 58 participants devaient adopter cette charte
universelle.
Aucun État ne s'est prononcé contre et seuls huit se sont
abstenus. Parmi eux, l'Afrique du Sud de l’apartheid refuse l'affirmation au
droit à l'égalité devant la loi sans distinction de naissance ou de race ;
l’Arabie saoudite conteste l’égalité homme-femme. La Pologne, la
Tchécoslovaquie, la Yougoslavie et l'Union soviétique (Russie, Ukraine,
Biélorussie), s'abstiennent, quant à eux, en raison d'un différend concernant
la définition du principe fondamental d’universalité tel qu'il est énoncé dans
l’article 2 alinéa 1. Enfin, les deux derniers États n'ayant pas pris part au
vote sont le Yémen et le Honduras.
Le
texte énonce les droits fondamentaux de l’individu, leur reconnaissance, et
leur respect par la loi.
Il comprend aussi un préambule avec huit
considérations reconnaissant la nécessité du respect inaliénable de droits
fondamentaux de l'homme par tous les pays, nations et régimes politiques, et
qui se conclut par l’annonce de son approbation et sa proclamation par
l’Assemblée générale des Nations unies.
Le
texte du préambule et de la déclaration est inamovible.
Sa version en français,
composée de 30 articles, est un original officiel, signé et approuvé par les
membres fondateurs de l'Organisation des Nations unies, et non une traduction
approuvée.
La
Déclaration universelle des droits de l’homme: fondement du droit international
relatif aux droits de l’homme
La Déclaration universelle des droits de
l’homme (DUDH) est généralement reconnue comme étant le fondement du droit
international relatif aux droits de l’homme. Adoptée il y a près de 60 ans, la
DUDH a inspiré un corpus abondant de traités internationaux légalement
contraignants relatifs aux droits de l’homme et le développement de ces droits
à l’échelle internationale au cours des six dernières décennies, et elle
continue d’être, pour chacun d’entre nous, une source d’inspiration, que ce
soit en période de conflits, dans les sociétés soumises à la répression, pour
redresser les injustices, et pour nous aider dans les efforts que nous
déployons pour parvenir à l’exercice universel des droits de l’homme.
Elle est la première reconnaissance
universelle du fait que les libertés et les droits fondamentaux sont inhérents
à tout être humain, qu’ils sont inaliénables et s’appliquent également à tous,
que nous sommes tous nés libres et égaux en dignité et en droits. Quels que
soient notre nationalité, notre lieu de résidence, notre sexe, notre origine
nationale ou ethnique, notre couleur,
notre religion, notre langue ou tout autre situation, le 10 décembre
1948, la communauté internationale s’est engagée à défendre la dignité et la
justice pour chacun d’entre nous.
La Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme
PRÉAMBULE
Considérant que la
reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine
et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté,
de la justice et de la paix dans le monde
Considérant que la
méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de
barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un
monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la
terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de
l'homme.
Considérant qu'il est
essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour
que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la
tyrannie et l'oppression.
Considérant qu'il est
essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations.
Considérant que dans la
Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les
droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne
humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont
déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures
conditions de vie dans une liberté plus grande.
Considérant que les Etats
Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des
Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des
libertés fondamentales.
Considérant qu'une
conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance
pour remplir pleinement cet engagement.
L'Assemblée
générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme
comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations
afin que
tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration
constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de
développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des
mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et
l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats
Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur
juridiction.
Article premier
Tous
les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont
doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans
un esprit de fraternité.
Article 2
1.
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés
dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre
opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute
autre situation.
2.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique,
juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est
ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non
autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout
individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4
Nul
ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des
esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul
ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants.
Article 6
Chacun
a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7
Tous
sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection
de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination
qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle
discrimination.
Article 8
Toute
personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales
compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont
reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9
Nul
ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article 10
Toute
personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui
décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11
1.
Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce
que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où
toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
2.
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont
été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national
ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle
qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.
Article 12
Nul
ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son
domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation.
Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou
de telles atteintes.
Article 13
1.
Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à
l'intérieur d'un Etat.
2.
Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de
revenir dans son pays.
Article 14
1.
Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de
bénéficier de l'asile en d'autres pays.
2. Ce
droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un
crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux
principes des Nations Unies.
Article 15
1.
Tout individu a droit à une nationalité.
2.
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer
de nationalité.
Article 16
1.
A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à
la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder
une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage
et lors de sa dissolution.
2.
Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des
futurs époux.
3.
La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la
protection de la société et de l'Etat.
Article 17
1.
Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
2.
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article 18
Toute
personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce
droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la
liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en
public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et
l'accomplissement des rites.
Article 19
Tout
individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le
droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de
recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et
les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
Article 20
1.
Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.
2.
Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
Article 21
1.
Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques
de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants
librement choisis.
2.
Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions
publiques de son pays.
3.
La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ;
cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu
périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une
procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Article 22
Toute
personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ;
elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et
culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa
personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale,
compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23
1.
Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des
conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le
chômage.
2.
Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail
égal.
3.
Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui
assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et
complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
4.
Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de
s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24
Toute
personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation
raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
Article 25
1.
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son
bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement,
le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires
; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de
veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de
subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
2.
La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciale.
Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent
de la même protection sociale.
Article 26
1.
Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins
en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement
élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit
être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine
égalité à tous en fonction de leur mérite.
2.
L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au
renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les
nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement
des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
3.
Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à
donner à leurs enfants.
Article 27
1.
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la
communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux
bienfaits qui en résultent.
2.
Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de
toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
Article 28
Toute
personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan
international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente
Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29
1.
L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et
plein développement de sa personnalité est possible.
2.
Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun
n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue
d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et
afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du
bien-être général dans une société démocratique.
3.
Ces
droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts
et aux principes des Nations Unies.
Article 30
Aucune
disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme
impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se
livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits
et libertés qui y sont énoncés.