9 déc. 2014

Juridique Droits de l'homme_La charte internationale des droits de l’homme


La Charte internationale des droits de l'homme comprend :

1. La Déclaration universelle des droits de l'homme (10/12/1948)
2. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (16/12/1966)
3. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et ses deux protocoles facultatifs (16/12/1966)



1.    La Déclaration universelle des droits de l’homme
Mme Eleanor Roosevelt, épouse du Président des États-Unis Franklin Delano Roosevelt a été étroitement associée à la rédaction de la Déclaration en 1948.

Définie comme l’«idéal commun à atteindre par tous les peuples », elle fut adoptée le 10 décembre 1948 par l’Assemblée générale. Ses 30 articles énumèrent les droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux de base dont tous les êtres humains devraient jouir dans tous les pays. Les dispositions de la Déclaration universelle sont considérées comme ayant valeur de règles du droit coutumier international du fait qu’elles sont aussi largement acceptées et qu’elles servent d’étalon pour mesurer la conduite des États.


2.    Les 2 Pactes internationaux
Après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Commission des droits de l'homme, principal organisme intergouvernemental relatif aux droits de l'homme au sein des Nations Unies, s'est employée à convertir ces principes en traités internationaux protégeant des droits précis. Etant donné le caractère inédit de cette tâche, l'Assemblée générale a décidé de rédiger deux Pactes correspondant aux deux types de droits énoncés dans la Déclaration universelle : 
  • droits civils et politiques
  • droits économiques, sociaux et culturels

Les États Membres ont débattu des diverses dispositions pendant deux décennies, cherchant à entériner explicitement certains aspects de l'universalité des droits de l'homme qui n'étaient mentionnés qu'à titre implicite dans la Déclaration universelle, comme par exemple le droit des peuples à l'autodétermination, ainsi que la mention de certains groupes vulnérables, comme les peuples autochtones et les minorités.

Un consensus a été atteint en 1966 et l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la même année le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels + le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Les préambules et les articles 1, 2, 3 et 5 de ces deux Pactes sont quasiment identiques. Les deux préambules proclament que les droits de l'homme proviennent de la dignité inhérente aux êtres humains.

L'article premier de chaque Pacte affirme que tous les peuples ont droit à l'autodétermination et que, en vertu de ce droit, ils sont libres de choisir leur statut politique et d'œuvrer à leur développement économique, social et culturel.

Dans les deux documents, l'Article 2 réaffirme le principe de non-discrimination, qui fait écho à la Déclaration universelle, et l'Article 3 stipule que les États doivent garantir l'égalité du droit des hommes et des femmes à bénéficier de tous les droits fondamentaux.

L'Article 5 des deux Pactes reprend la disposition finale de la Déclaration universelle, en formulant des garanties visant à empêcher toute destruction ou restriction illégitime des libertés et droits fondamentaux.

Certaines dispositions du Pacte relatif aux droits civils et politiques sont développées plus en détails dans deux Protocoles facultatifs, dont l'un permet aux particuliers de porter plainte et l'autre plaide en faveur de l'abolition de la peine de mort.

Lorsque ces deux Pactes internationaux sont entrés en vigueur en 1976, un grand nombre de dispositions de la Déclaration universelle ont acquis force obligatoire pour les États qui les ont ratifiées.

Juridique Droits de l'homme_La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 1948


La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH)


Introduction à la DUDH
La Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) est adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948 à Paris au palais de Chaillot par la résolution 217 (III) A3. Elle précise les droits de l'homme fondamentaux. Sans véritable portée juridique en tant que tel, ce texte n'a qu'une valeur d'une proclamation de droits.

À l'origine, 48 États sur les 58 participants devaient adopter cette charte universelle. 
Aucun État ne s'est prononcé contre et seuls huit se sont abstenus. Parmi eux, l'Afrique du Sud de l’apartheid refuse l'affirmation au droit à l'égalité devant la loi sans distinction de naissance ou de race ; l’Arabie saoudite conteste l’égalité homme-femme. La Pologne, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie et l'Union soviétique (Russie, Ukraine, Biélorussie), s'abstiennent, quant à eux, en raison d'un différend concernant la définition du principe fondamental d’universalité tel qu'il est énoncé dans l’article 2 alinéa 1. Enfin, les deux derniers États n'ayant pas pris part au vote sont le Yémen et le Honduras.

Le texte énonce les droits fondamentaux de l’individu, leur reconnaissance, et leur respect par la loi. 
Il comprend aussi un préambule avec huit considérations reconnaissant la nécessité du respect inaliénable de droits fondamentaux de l'homme par tous les pays, nations et régimes politiques, et qui se conclut par l’annonce de son approbation et sa proclamation par l’Assemblée générale des Nations unies.

Le texte du préambule et de la déclaration est inamovible. 
Sa version en français, composée de 30 articles, est un original officiel, signé et approuvé par les membres fondateurs de l'Organisation des Nations unies, et non une traduction approuvée.


La Déclaration universelle des droits de l’homme: fondement du droit international relatif aux droits de l’homme
La Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) est généralement reconnue comme étant le fondement du droit international relatif aux droits de l’homme. Adoptée il y a près de 60 ans, la DUDH a inspiré un corpus abondant de traités internationaux légalement contraignants relatifs aux droits de l’homme et le développement de ces droits à l’échelle internationale au cours des six dernières décennies, et elle continue d’être, pour chacun d’entre nous, une source d’inspiration, que ce soit en période de conflits, dans les sociétés soumises à la répression, pour redresser les injustices, et pour nous aider dans les efforts que nous déployons pour parvenir à l’exercice universel des droits de l’homme.

Elle est la première reconnaissance universelle du fait que les libertés et les droits fondamentaux sont inhérents à tout être humain, qu’ils sont inaliénables et s’appliquent également à tous, que nous sommes tous nés libres et égaux en dignité et en droits. Quels que soient notre nationalité, notre lieu de résidence, notre sexe, notre origine nationale ou ethnique, notre couleur,  notre religion, notre langue ou tout autre situation, le 10 décembre 1948, la communauté internationale s’est engagée à défendre la dignité et la justice pour chacun d’entre nous.


La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
PRÉAMBULE   
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde  

Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme.

Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression.

Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations.

Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.

Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.

L'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.


Article premier  
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

Article 2 
1. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

Article 3  
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

Article 4  
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

Article 5  
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 6  
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

Article 7  
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

Article 8  
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

Article 9  
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

Article 10  
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Article 11 
1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.

Article 12  
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 13 
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

Article 14 
1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
2.  Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article 15 
1. Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

Article 16 
1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.
3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat.

Article 17 
1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

Article 18  
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.

Article 19  
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.

Article 20 
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.

Article 21  
1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

Article 22  
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.

Article 23 
1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

Article 24 
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

Article 25
1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciale. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

Article 26
1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.

Article 27
1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.

Article 28  
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

Article 29
1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
3.    Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article 30 
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

3 août 2014

Articles Gouvernace mondiale_L'OTAN en quelques chiffres et ses missions


L'OTAN en quelques chiffres 
1949 
Signature du traité de l’Atlantique Nord 
« S’il y a quelque chose de certain aujourd’hui, s’il y a quelque chose d’inévitable dans l’avenir…c’est la volonté de liberté et de paix des peuples du monde » Harry Truman  
1950 
Guerre de Corée 
1952 
La Grèce et la Turquie deviennent membres de l’OTAN 
1954 
L’Allemagne est invitée à entrer dans l’OTAN 
1955 
L’Allemagne devient membre de l’OTAN 
Création du Pacte de Varsovie 
1956 
Le Conseil de l’Atlantique Nord approuve le rapport des 3 sages (Halvard Lange, Gaetano Martino et Lester B. Pearson) "Conference of 22 nations" 
Crise du Canal de Suez 
Révolution hongroise 
1961 
Édification du Mur de Berlin 
1962 
Crise des missiles de Cuba 
1966 
La France se retire du commandement militaire intégré de l’OTAN 
1967 
L’OTAN transfère son siège de Paris à Bruxelles 
1968 
Invasion de la Tchécoslovaquie par 5 pays du Pacte de Varsovie menée par l’Union soviétique 
1969 
Mission Apollon 11 : premier homme sur la Lune

Les 70s – Les 80s 
Pendant la Guerre froide, l’OTAN se prépare et organise des exercices en vue de décourager une éventuelle agression 
1980 
L’Espagne devient membre de l’OTAN 
1982 
Début de la guerre Iran – Iraq 
1989 
L’Union soviétique se retire de l’Afghanistan 
Révolutions en Europe centrale et orientale : chute du Mur de Berlin 
1990 
Réunification de l’Allemagne 
1991 
Éclatement de l’Union soviétique : dissolution du Pacte de Varsovie 
L’OTAN rend public son 1er concept stratégique de l’après-guerre froide 
1992 
Début de la guerre en Bosnie-Herzégovine 
1993 
L’OTAN établit une zone d’exclusion aérienne en Bosnie-Herzégovine 
1994 
L’OTAN lance le Partenariat pour la Paix 
1995 
Alliés et Partenaires envoient des forces de maintien de la paix en Bosnie-Herzégovine 
Signature à Dayton – Ohio – des accords de la Bosnie 
1997 
Signature de l’Acte fondateur OTAN – Russie 
1999 
La République Tchèque, la Hongrie et la Pologne deviennent membres de l’OTAN 
L’OTAN lance Allied Force pour mettre fin à la catastrophe humanitaire au Kosovo 
2000 
Premières réunions formelles du Conseil de l’Atlantique Nord et du Comité politique et économique intérimaire de l’Union européenne 
2001   9/11 
Attentats terroristes aux États-Unis : l’article 5 est invoqué pour la 1ère fois dans l’histoire de l’OTAN, au lendemain du 11 septembre 
L’OTAN déploie des AWACS au-dessus du territoire des États-Unis immédiatement après les événements du 11 septembre 
L’OTAN lance l’opération Active Endeavour (article 5) en soutien aux États-Unis 
2002 
Création du Conseil OTAN – Russie 
2003 
L’OTAN prend le commandement de la Force internationale d’assistance à la sécurité en Afghanistan 
Début de la guerre en Iraq 
2004
Attentats terroristes à Istanbul et à Madrid
La Bulgarie, la Lettonie, l’Estonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie deviennent membres de l’ONU 
Achèvement de la mission dirigée par l’OTAN en Bosnie-Herzégovine 
Début de la mission OTAN de formation en Iraq 
2005 
Attentats terroristes à Londres 
2008 
Conflit entre la Russie et la Géorgie 
2009 
Début de l’opération Ocean Shield de lutte contre la piraterie au large de la Corne de l’Afrique et dans le golfe de d’Aden 
Retour de la France dans le commandement militaire intégré de l’OTAN, lors du sommet de Strasbourg-Kehl 
L’Albanie et la Croatie deviennent membres de l’OTAN 
2010 
L’OTAN adopte un nouveau concept stratégique 
Signature de la Déclaration du président de l’Afghanistan et du secrétaire général de l’OTAN sur un partenariat durable 
2011 
Printemps arabe 
Les forces afghanes commencent à prendre en charge la sécurité de leur pays 
L’OTAN lance et mène à bien l’opération Unified Protector pour la Libye 
2012 
Déploiement de batteries de missiles Patriot pour renforcer les capacités de défense aérienne de la Turquie alors que les violences se poursuivent en Syrie 
Le Monde aux prises avec l’austérité budgétaire 
Signature de la Déclaration politique conjointe entre l’Australie et l’OTAN 
2013 
L’OTAN poursuit le développement capacitaire face aux défis émergents 
L’OTAN renforce ses partenariats dans le Monde 
Le président Karzaï annonce que les forces de sécurité afghanes vont assumer la responsabilité de la sécurité dans tout le pays


Les missions de l'OTAN
L’OTAN est un acteur de premier plan sur la scène internationale et contribue activement à la paix et à la sécurité. Dans le cadre de ses opérations de gestion des crises, l’Alliance démontre à la fois sa volonté d’agir comme une force positive de changement et sa capacité de répondre aux défis de sécurité du XXIe siècle.





Le Concept stratégique de 2010
Il est l'expression publique de la politique de l'Alliance et le deuxième texte de référence après le Traité de Washington. Le premier concept a été rédigé en 1991, puis actualisé en 1999 et 2010. Ce document constitue le cadre global de l'ensemble des activités de l'OTAN.

Depuis la création de l'OTAN, les menaces auxquelles doivent faire face les Alliés ont considérablement changé. 
Aujourd'hui, il n'y a plus de frontières aux nouvelles menaces telles que le terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive et des missiles, les cyberattaques, la piraterie, l'insécurité énergétique. Détecter et lutter contre ces nouvelles menaces afin d'assurer la paix, la stabilité et la sécurité dans la région euro-atlantique est la priorité de l'Alliance.

La défense collective est la mission première de l'Alliance
L'article 5 du traité se réfère au droit de légitime défense collective reconnu par l'article 51 de la Charte des Nations-Unies. Il stipule qu'une attaque armée contre l'un ou plusieurs des membres de l'OTAN sera considérée comme une attaque dirigée contre eux tous. L'OTAN a invoqué l'article 5 pour la première fois de son histoire à la suite des attaques terroristes du 11 septembre 2001 contre les États-Unis.

La gestion de crises est le second pilier d'action de l'OTAN. 
Elle lui donne la capacité d'agir sur la gamme complète des crises, une fois la décision prise par les Alliés.

La sécurité coopérative est la troisième mission principale de l'Alliance. 
Elle vise à renforcer la sécurité internationale par le développement de partenariats, en contribuant activement au contrôle des armements, à la non-prolifération et au désarmement.

Juridique Gouvernance mondiale_Le Traité de l'Atlantique Nord 04 Apr. 1949/ OTAN



Les États parties au présent Traité, réaffirmant leur foi dans les buts et les principes de la Charte des Nations Unies et leur désir de vivre en paix avec tous les peuples et tous les gouvernements.

Déterminés à sauvegarder la liberté de leurs peuples, leur héritage commun et leur civilisation, fondés sur les principes de la démocratie, les libertés individuelles et le règne du droit.

Soucieux de favoriser dans la région de l'Atlantique Nord le bien-être et la stabilité. Résolus à unir leurs efforts pour leur défense collective et pour la préservation de la paix et de la sécurité. 


Se sont mis d'accord sur le présent Traité de l'Atlantique Nord :

Article 1
Les parties s'engagent, ainsi qu'il est stipulé dans la Charte des Nations Unies, à régler par des moyens pacifiques tous différends internationaux dans lesquels elles pourraient être impliquées, de telle manière que la paix et la sécurité internationales, ainsi que la justice, ne soient pas mises en danger, et à s'abstenir dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force de toute manière incompatible avec les buts des Nations Unies.

Article 2
Les parties contribueront au développement de relations internationales pacifiques et amicales en renforçant leurs libres institutions, en assurant une meilleure compréhension des principes sur lesquels ces institutions sont fondées et en développant les conditions propres à assurer la stabilité et le bien-être. Elles s'efforceront d'éliminer toute opposition dans leurs politiques économiques internationales et encourageront la collaboration économique entre chacune d'entre elles ou entre toutes.

Article 3
Afin d'assurer de façon plus efficace la réalisation des buts du présent Traité, les parties, agissant individuellement et conjointement, d'une manière continue et effective, par le développement de leurs propres moyens en se prêtant mutuellement assistance, maintiendront et accroîtront leur capacité individuelle et collective de résistance à une attaque armée.

Article 4
Les parties se consulteront chaque fois que, de l'avis de l'une d'elles, l'intégrité territoriale, l'indépendance politique ou la sécurité de l'une des parties sera menacée.

Article 5
Les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties, et en conséquence elles conviennent que, si une telle attaque se produit, chacune d'elles, dans l'exercice du droit de légitime défense, individuelle ou collective, reconnu par l'article 51 de la Charte des Nations Unies, assistera la partie ou les parties ainsi attaquées en prenant aussitôt, individuellement et d'accord avec les autres parties, telle action qu'elle jugera nécessaire, y compris l'emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de l'Atlantique Nord.

Toute attaque armée de cette nature et toute mesure prise en conséquence seront immédiatement portées à la connaissance du Conseil de Sécurité. Ces mesures prendront fin quand le Conseil de Sécurité aura pris les mesures nécessaires pour rétablir et maintenir la paix et la sécurité internationales.

Article 6
Pour l'application de l'article 5, est considérée comme une attaque armée contre une ou plusieurs des parties, une attaque armée :

Contre le territoire de l'une d'elles en Europe ou en Amérique du Nord, contre les départements français d'Algérie 2, contre le territoire de la Turquie ou contre les îles placées sous la juridiction de l'une des parties dans la région de l'Atlantique Nord au nord du Tropique du Cancer;

Contre les forces, navires ou aéronefs de l'une des parties se trouvant sur ces territoires ainsi qu'en toute autre région de l'Europe dans laquelle les forces d'occupation de l'une des parties étaient stationnées à la date à laquelle le Traité est entré en vigueur, ou se trouvant sur la mer Méditerranée ou dans la région de l'Atlantique Nord au nord du Tropique du Cancer, ou au-dessus de ceux-ci.

Article 7
Le présent Traité n'affecte pas et ne sera pas interprété comme affectant en aucune façon les droits et obligations découlant de la Charte pour les parties qui sont membres des Nations Unies ou la responsabilité primordiale du Conseil de Sécurité dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Article 8
Chacune des parties déclare qu'aucun des engagements internationaux actuellement en vigueur entre États n'est en contradiction avec les dispositions du présent Traité et assume l'obligation de ne souscrire aucun engagement international en contradiction avec le Traité.

Article 9
Les parties établissent par la présente disposition un Conseil, auquel chacune d'elle sera représentée pour examiner les questions relatives à l'application du Traité. Le Conseil sera organisé de façon à pouvoir se réunir rapidement et à tout moment. Il constituera les organismes subsidiaires qui pourraient être nécessaires; en particulier, il établira immédiatement un comité de défense qui recommandera les mesures à prendre pour l'application des articles 3 et 5.

Article 10
Les parties peuvent, par accord unanime, inviter à accéder au Traité tout autre État européen susceptible de favoriser le développement des principes du présent Traité et de contribuer à la sécurité de la région de l'Atlantique Nord. Tout État ainsi invité peut devenir partie au Traité en déposant son instrument d'accession auprès du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Celui-ci informera chacune des parties du dépôt de chaque instrument d'accession.

Article 11
Ce Traité sera ratifié et ses dispositions seront appliquées par les parties conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés aussitôt que possible auprès du gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui informera tous les autres signataires du dépôt de chaque instrument de ratification. Le Traité entrera en vigueur entre les États qui l'ont ratifié dès que les ratifications de la majorité des signataires, y compris celles de la Belgique, du Canada, des États-Unis, de la France, du Luxembourg, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, auront été déposées et entrera en application à l'égard des autres signataires le jour du dépôt de leur ratification

Article 12
Après que le Traité aura été en vigueur pendant dix ans ou à toute date ultérieure, les parties se consulteront à la demande de l'une d'elles, en vue de réviser le Traité, en prenant en considération les facteurs affectant à ce moment la paix et la sécurité dans la région de l'Atlantique Nord, y compris le développement des arrangements tant universels que régionaux conclus conformément à la Charte des Nations Unies pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Article 13
Après que le Traité aura été en vigueur pendant vingt ans, toute partie pourra mettre fin au Traité en ce qui la concerne un an après avoir avisé de sa dénonciation le gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui informera les gouvernements des autres parties du dépôt de chaque instrument de dénonciation.

Article 14
Ce Traité, dont les textes français et anglais font également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Des copies certifiées conformes seront transmises par celui-ci aux gouvernements des autres États signataires.


La définition des territoires auxquels l'article 5 s'applique a été modifiée par l'article 2 du Protocole d'accession au Traité de l'Atlantique Nord de la Grèce et de la Turquie, signé le 22 octobre 1951

Le 16 janvier 1963, le Conseil de l'Atlantique Nord a noté que, s'agissant des anciens départements français d'Algérie, les clauses pertinentes du Traité étaient devenues inapplicables à la date du 3 juillet 1962.

Le Traité est entré en vigueur le 24 août 1949, après le dépôt des instruments de ratification de tous les États signataires.